Lois et règlements

2011, ch. 194 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Commission de bibliothèque publique
10(1)Lorsqu’une bibliothèque publique est constituée par une municipalité ou une association de personnes en vertu de l’article 9, une commission de bibliothèque publique est chargée des services de bibliothèque.
10(2)Une commission de bibliothèque publique se compose de trois à neuf membres nommés par la municipalité ou l’association de personnes pour un mandat de trois ans, sous réserve que, des trois premiers membres nommés, un membre soit nommé pour un mandat d’un an et un autre, pour un mandat de deux ans.
10(3)Malgré le paragraphe (2) et s’il estime que les circonstances le justifient, le ministre peut, sur demande, autoriser une municipalité ou une association de personnes à nommer une commission de bibliothèque publique formée d’au plus douze membres.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 14; 1997, ch. 49, art. 16
Commission de bibliothèque publique
10(1)Lorsqu’une bibliothèque publique est constituée par une municipalité ou une association de personnes en vertu de l’article 9, une commission de bibliothèque publique est chargée des services de bibliothèque.
10(2)Une commission de bibliothèque publique se compose de trois à neuf membres nommés par la municipalité ou l’association de personnes pour un mandat de trois ans, sous réserve que, des trois premiers membres nommés, un membre soit nommé pour un mandat d’un an et un autre, pour un mandat de deux ans.
10(3)Malgré le paragraphe (2) et s’il estime que les circonstances le justifient, le ministre peut, sur demande, autoriser une municipalité ou une association de personnes à nommer une commission de bibliothèque publique formée d’au plus douze membres.
L.R. 1973, ch. L-5, art. 14; 1997, ch. 49, art. 16